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 La pornographie juvénile et le Code criminel canadien

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Baxter
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Baxter


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MessageSujet: La pornographie juvénile et le Code criminel canadien   La pornographie juvénile et le Code criminel canadien EmptyMer 6 Sep - 20:13

La pornographie juvénile et le Code criminel canadien

En juillet 2002, le Code criminel a été amendé pour inclure de nouvelles dispositions concernant la pornographie juvénile sur Internet. En effet, s’il était déjà criminel, avant cette date, de produire, distribuer, vendre ou posséder de la pornographie juvénile, il est maintenant tout aussi criminel d’y accéder sur Internet.

Des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans sont prévues dans
les cas de production et de distribution, et de cinq ans dans les cas de possession et d’accès.

Extrait du code criminel concernant la pornographie juvénile :
«163.1 (1) Définition de pornographie juvénile. – Au présent article, «pornographie juvénile»
s'entend, selon le cas :
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens
mécaniques ou électroniques :

(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant
ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d'organes sexuels
ou de la région anale d'une personne âgée de moins de dix-huit ans;

b) de tout écrit ou de toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une
personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.

(2) Production de pornographie juvénile. – Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa
possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Distribution de pornographie juvénile. – Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou a en sa possession en vue de la transmettre, de la
rendre accessible, de la distribuer, de la vendre ou de l’exporter, est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4) Possession de pornographie juvénile. – Quiconque a en sa possession de la pornographie
juvénile est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(4.1) Accès à la pornographie juvénile. – Quiconque accède à de la pornographie juvénile est
coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4.2) Interprétation. – Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile
quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.

(5) Moyen de défense. – Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une
représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.

(6) Moyen de défense. – Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction visée aux paragraphes

(2), (3), (4) ou (4.1), le tribunal est tenu de déclarer cette personne non coupable si la représentation
ou l’écrit qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical.

(7) Application d’autres dispositions. – Les paragraphes 163 (3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1).»
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